- Je suis associée à une autre orthophoniste et nous avons constitué une liste d’attente que nous aimerions confier à une collaboratrice. Pouvez-vous nous établir un contrat commun de collaboration ?
Non. La collaboration ne peut être commune à tous les orthophonistes d’un même cabinet.
Je vous rappelle que la collaboration s’assimile à une location de clientèle. Or, le cabinet, ou l’association quelle que soit sa structure (sauf pour les SCP), n’est pas titulaire de la clientèle.
Celle-ci appartient à chacun des associés. La clientèle d’un orthophoniste est propre à chaque praticien.
Dès lors, la liste d’attente que vous avez constituée doit pouvoir se scinder pour faire apparaître la clientèle de chaque associé. Si votre contrat d’association comprend une clause de répartition de la clientèle, elle vous permettra de faire la part des clientèles propres à chaque associé.
Maintenant, vous pouvez avoir chacun comme collaborateur/collaboratrice la même personne, pour laquelle vous aurez souscrit deux contrats distincts. La collaboratrice ou le collaborateur vous rétrocèdera ses honoraires en fonction de la clientèle que vous lui avez chacun laissé.
- Je suis collaboratrice depuis 2 ans et je souhaite faire baisser ma redevance. Quels arguments puis-je utiliser à cette fin ?
La redevance correspond à un double loyer : une partie finance la participation financière de la collaboratrice aux frais de gestion du cabinet de la titulaire, dans le cadre de la mise à disposition des locaux (la collaboratrice doit disposer d’un bureau indépendant) et des moyens matériels, l’autre partie de la rétrocession rétribue quant à elle, la location proprement dite de la clientèle.
Nous avions estimé les frais de gestion de cabinet à 20% des recettes d’un praticien, et limité le pourcentage affecté à la location de clientèle de 5 à 10%, soit une redevance entre 25 et 30 %.
Au bout d’une certaine durée de collaboration, la rétrocession doit effectivement faire l’objet d’une révision. Déjà parce que les frais d’installation du collaborateur s’amortissent, d’autre part, les frais de gestion de cabinet peuvent être plus justement calculés en fonction de la consommation effective générée par la collaboration. De même, le collaborateur au bout d’un certain temps, commence à se faire connaître par lui-même et sollicite des demandes propres. La partie location de clientèle peut également être reconsidérée. La diminution de la redevance doit refléter la fidélité du collaborateur et l’efficacité de son travail.
Enfin, depuis la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, les collaborateurs ont le droit de se constituer une clientèle personnelle. Cela entre donc en compte dans la négociation de la redevance de collaboration pour ces patients « personnels ». Il ne serait pas logique de payer la même redevance pour les patients présentés par le titulaire que pour les patients venant directement pour le collaborateur.
- On me propose un contrat de collaboration dans lequel il est indiqué que je ne peux pas me constituer de clientèle personnelle et y figure une clause de non-installation à l’issue du contrat. Je croyais que cette clause était caduque.
La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 permet au collaborateur de se constituer une clientèle personnelle (c’est-à-dire des patients qui veulent avoir un RDV avec le collaborateur du fait de sa notoriété : bouche à oreille, réseau… qui permettent de commencer à se faire connaître).
A la fin du contrat quid de cette clientèle personnelle qui appartient au collaborateur ?
Par une interprétation de la loi, la FNO a décidé de ne plus mettre de clause de non-installation dans ses contrats de collaboration (tout comme l’a décidé l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes…) afin que cet orthophoniste puisse continuer à rééduquer sa clientèle personnelle.
Savoir ce qu’il adviendrait d’une clause de non-concurrence dans un contrat signé après la loi seul un juge pourrait le décider.
De plus, le fait que le contrat indique que vous ne pouvez pas vous constituer de clientèle personnelle et/ou qui ne mentionne pas précisément les conditions de constitution de la clientèle personnelle pourrait entraîner une nullité du contrat et donc par la même une nullité de la clause de non concurrence, une décision d’une juridiction de proximité est d’ailleurs allée dans ce sens.
- L’augmentation de la demande de rendez-vous m’amène à envisager de m’adjoindre un deuxième collaborateur. Y a-t-il des conséquences fiscales ?
Votre question soulève effectivement un problème de fiscalité lié à la nature même de votre activité. La pratique de l’orthophonie conventionnée dispense de fait dans certaines conditions de la taxation à la valeur ajoutée (TVA). De plus, c’est une activité qui entre dans le champ d’imposition des bénéfices non commerciaux. La mise à disposition d’un collaborateur de locaux, moyens divers et d’une partie de la clientèle est considérée comme une location. A ce titre, elle entraîne la taxation à la TVA du montant des loyers payés par le collaborateur au titulaire.
Mais attention, ces revenus par définition commerciaux sont admis dans la catégorie des bénéfices non commerciaux car ils représentent un prolongement de l’activité principale de l’orthophoniste. Dès lors que la redevance de collaboration représente une part prépondérante de l’ensemble des recettes du titulaire, l’administration fiscale considère que l’activité principale est en quelque sorte celle de « loueur » de clientèle si cette activité est prépondérante par rapport à l’ensemble des revenus du titulaire. Les recettes entrent alors dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
La FNO, par un cheminement plus éthique que fiscal a suivi le même type de raisonnement et a souhaité que le titulaire ne puisse s’adjoindre qu’un seul et unique collaborateur. Si les besoins de la population et la renommée du cabinet sont tels qu’une offre supplémentaire de soins s’impose, il est conseillé d’envisager la constitution d’une association.
- J’ai souscrit un contrat de collaboration pour une durée d’un an et il est prévu que celui-ci sera renégociable à son terme. Pourriez-vous m’expliquer la différence entre un contrat renégociable et un contrat reconduit ?
Quand un contrat est renégocié, cela signifie que les parties sont obligées, si elles souhaitent poursuivre leur relation contractuelle au-delà de la durée déterminée, de revoir et rediscuter les clauses du contrat. Vous pouvez rediscuter par exemple, de sa durée ou des obligations financières (montant de la redevance de collaboration). Cela permet, ainsi, aux cocontractants d’adapter leur contrat à la situation actuelle et de pallier les inconvénients qui ont pu être constatés lorsqu’ils respectaient la première convention.
Par contre, un contrat reconduit signifie que les différentes obligations qui sont contenues dans le contrat sont maintenues et s’appliqueront pendant la même durée. Aucun changement n’est apporté, si ce n’est le terme proprement dit du contrat qui est lui reconduit. De plus, le contrat est souvent reconduit tacitement, c’est-à-dire, automatiquement, sans formalité particulière, de sorte que les parties ne s’en aperçoivent pas.
- On me propose de signer un contrat de collaboration à durée déterminée d’un an mais aucun préavis n’est prévu si je veux partir avant. Est-ce normal ?
Dans un contrat à durée déterminée il y a une date de début et une date de fin, les parties doivent donc aller jusqu’au terme fixé dans ce contrat. Il n’est donc pas logique qu’une rupture par anticipation (que vous appelez préavis) y figure car cela entraînerait que ce contrat au lieu d’être un CDD serait un CDI puisque pouvant être interrompu à n’importe quelle date.
L’article 1193 * du Code civil énonce que les parties ne peuvent mettre fin unilatéralement au contrat. Cette irrévocabilité est le corollaire de la force obligatoire. On admet que les parties, dans leur convention, prévoient la possibilité d’une résiliation unilatérale en y insérant une clause de résiliation **.
Si c’est un contrat à durée déterminée, il faut en respecter le terme : il ne peut être résilié, sans faute, avant le terme, sauf clause de résiliation ***.
Cette clause permet aux parties de résilier unilatéralement le contrat sans recours préalable au juge. Ce dernier, privé de son pouvoir d’appréciation, ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire dès lors que ses conditions de fond et de forme ont été respectées. Mais il convient d’être particulièrement vigilant dans la rédaction de cette clause. D’une part, elle doit être exprimée de manière non équivoque car, à défaut, le juge recouvre son pouvoir d’appréciation. D’autre part, elle doit énumérer les fautes ou les faits ouvrant droit à sa mise en œuvre. En effet, la clause résolutoire étant d’interprétation stricte, elle ne peut jouer que pour les manquements ou les évènements qu’elle vise expressément. En revanche, les parties sont libres de prévoir ou non une mise en demeure préalable.
Dans les CDD il existe ce type de clause de résiliation en cas de manquement à l’une des obligations contractuelles, on adresse une mise en demeure de respecter le contrat et à défaut le contrat est rompu au bout de 15 jours.
* Article 1193 du code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
** Clause de résiliation : Clause prévoyant la résiliation automatique du contrat en cas de manquement à une obligation contractuelle par l’une des parties (par exemple, non-paiement de la redevance de collaboration), sans que les tribunaux ne puissent s’y opposer.
*** Article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »